Seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du code de commerce est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la publicité de l'avis d'attribution d'un marché public au Boamp, qui n'a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution.
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a attribué un marché public à un groupement composé de trois sociétés.
Par un jugement publié au Bodacc, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'une de ces sociétés. La DGDDI a adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication concernant un aéronef et du matériel d'équipement.
Le redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères des actifs de la liquidation judiciaire puis a informé la DGDDI qu'à défaut d'acquiescement de l'administrateur à sa demande de revendication et de saisine du juge-commissaire dans le délai légal, il considérait que le droit de propriété de l'Etat sur le matériel d'équipement était inopposable à la procédure collective.
La DGDDI a alors saisi le juge-commissaire d'une action en revendication de son matériel.
La vente aux enchères des actifs mobiliers a finalement eu lieu et une société tierce a acquis le matériel litigieux. L'Etat en a demandé la restitution.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré le droit de propriété de la DGDDI sur les biens.
Après avoir retenu que le matériel électronique de surveillance maritime devant être intégré dans l'aéronef était exclusivement destiné à permettre à l'administration des douanes d'exercer une mission de service public relevant de la sécurité nationale, les juges du fond en ont déduit que ces biens dépendaient du domaine public de l'Etat, de sorte qu'ils échappent à l'effet réel de la procédure collective et ne constituaient pas le gage commun des créanciers de la société débitrice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur par un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-24.565) en précisant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de (...)