Le contrat de vente met à la charge du vendeur professionnel une obligation d'information et de conseil, tenant compte des caractéristiques des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.
Après avoir commandé des planches de bois auprès d'un négociant, avec l'aide d'un préposé de cette société, une personne les a chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Après avoir quitté les locaux du vendeur, ce véhicule, sous l'effet du déport de la remorque dans une descente, a heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès des deux conducteurs.
Les ayant droits de l'acquéreur ont fait assigner la société venderesse en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité, d'information et de mise en garde tant sur le fondement de l'article 1134 du code civil que sur celui de l'ancien article L. 221-1 du code de la consommation.
La cour d'appel de Rennes a fait droit à cette demande.
Après avoir constaté que la victime avait chargé sur sa remorque les 67 planches, longues chacune de 4,52 mètres, avec l'aide d'un préposé de la société venderesse, les juges du fond ont retenu que l'acquéreur, simple consommateur profane, n'avait été informé du poids total des planches, ni par le préposé qui l'ignorait, ni par les factures qui ne le mentionnaient pas, et ce, quoique le vendeur ait été sensibilisé par une campagne de la fédération de négoce bois et matériaux au problème de la surcharge des véhicules et à la nécessité de refuser de charger les matériaux en ce cas.
Par ailleurs, ayant retenu que le déplacement anarchique de la remorque, dû à sa surcharge, constituait la cause exclusive de l'accident, les juges ont décidé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime et que la société venderesse était entièrement responsable des conséquences de l'accident.
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2024 (pourvoi n° 21-19.972), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a ainsi bien fait ressortir que la société venderesse avait méconnu l'obligation d'information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l'ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel, la cour (...)