Il appartient à l'architecte, chargé d'une mission d'assistance à la réception, de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver l'ensemble des désordres apparents. En ne le faisant pas, il engage vis-à-vis de celui-ci sa responsabilité.
Une société civile immobilière (SCI) a entrepris la construction d'un bâtiment commercial à usage de surface de vente, d'ateliers et bureaux.
Pour cette opération, l'architecte agissait en qualité de maître d'oeuvre de la construction, avec une mission complète.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 septembre 2010.
Des fuites d'eau ont été signalées au mois de novembre 2011.
La SCI a assigné l'architecte aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Dans un arrêt du 29 janvier 2024 (RG n° 22/02534), la cour d’appel de Nancy relève que la chute de fortes précipitations pendant les trois mois ayant précédé la réception des travaux a, compte-tenu de l'absence de pente des dallages extérieurs, révélé le désordre, qui était apparent lors de la réception.
Aucune réserve n'ayant été faite à ce titre dans les procès-verbaux de réception, ceci opère une purge en faveur de l'entrepreneur qui est déchargé de toute obligation.
Il appartient à l'architecte, chargé d'une mission d'assistance à la réception, de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver l'ensemble des désordres apparents. En ne le faisant pas, il engage vis-à-vis de celui-ci sa responsabilité.
En l'espèce, l'architecte, chargée d'une mission complète, ne démontre pas avoir conseillé au maître de l'ouvrage de réserver les désordres apparents résultants des stagnations d'eau sous l'auvent causées par l'absence de pente du dallage, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.