L'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est débiteur envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat et répond des fautes d'exécution des entrepreneurs dont il était chargé de surveiller la bonne exécution des travaux.
En l'espèce, un contrat d'architecte stipule que l'architecte s'est vu confier :
- une mission de conception architecturale,
- une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, incluant "la direction et le contrôle de l'exécution de l'ouvrage conformément au projet défini dans les marchés et à l'ensemble des règles de l'Art".
Le contrat indique l'acceptation du maître d'ouvrage à la sous-traitance de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et que le maître d'ouvrage agrée dans le contrat.
En son point 5.7.4, il est stipulé que l'architecte "contrôle pendant toute la durée du chantier le respect du planning, la qualité des travaux et des matériaux et matériels fournis et mis en oeuvre et leur conformité aux pièces contractuelles des marchés et aux règles de l'art".
L'architecte, ainsi investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est débiteur envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat et répond des fautes d'exécution des entrepreneurs dont il était chargé de surveiller la bonne exécution des travaux.
Par conséquent, dans un arrêt du 26 janvier 2024 (RG n° 21/10334), la cour d’appel de Paris retient que, en ne décelant pas l'absence généralisée de goutte d'eau sous les couvertines, le maître d'oeuvre d'exécution a manqué à son obligation générale de surveillance. La faute du sous-traitant engage celle du maître d'oeuvre principal devant répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage des fautes de son sous-traitant.
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