La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
Le 19 novembre 2012, par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, un homme a acquis d'une société la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation des manuscrits pour une durée de cinq années.
La société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et plusieurs de ses dirigeants ont été mis en examen le 8 mars suivant, l'enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d'une escroquerie.
Soutenant avoir été mal informé et mal conseillé, l'acheteur a assigné les 13 et 14 février 2020 le conseiller en gestion de patrimoine et son assureur en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré cette action prescrite.
Après avoir retenu que le dommage était constitué au jour de la conclusion du contrat de vente du 19 novembre 2012 et énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance, les juges du fond ont énoncé que le requérant, à qui il incombait d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du dommage, échouait à rapporter la preuve que cette connaissance est antérieure de moins de cinq ans à son assignation.
La Cour de cassation invalide cette analyse le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-10.492) au visa des articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil : la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
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