Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Une entreprise a vendu un engin agricole que la société acquéreuse a donné en location-vente à l'exploitant d'une entreprise de débardage.
L'engin ayant pris feu lors de son ravitaillement en carburant, entraînant la destruction du tracteur et occasionnant des dégâts aux propriétés environnantes, le crédit-preneur a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport.
L'assureur du crédit-preneur de l'engin a assigné le vendeur et le crédit-bailleur en garantie des vices cachés. De son côté, le crédit-bailleur a exercé une action récursoire contre le vendeur.
La cour d'appel de Pau a condamné le crédit-bailleur à l'indemnisation de tous les dommages qui étaient la conséquence du vice affectant l'engin litigieux. Après avoir constaté que l'entreprise était professionnelle de travaux forestiers, les juges du fond ont retenu qu'elle a la qualité de vendeur professionnel.
Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.909), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir recherché si le crédit-bailleur se livrait de façon habituelle à la vente d'engins agricoles, violant ainsi l'article 1645 du code civil.
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