En l’absence de transmission d'un savoir-faire propre au franchiseur et de nature à procurer au franchisé un avantage concurrentiel, le contrat de franchise est dépourvu de cause et doit être déclaré nul.
Une société exploite un réseau de franchise en matière de promotion immobilière d'accès au logement et de logement social.
Elle a concédé à M. I. l'exclusivité de sa marque et de son enseigne sur le territoire du département de l'Hérault moyennant un droit d'entrée et une redevance mensuelle.
Malgré des démarches et recherches, M. I. n'a pas été en mesure de monter un programme immobilier et a cessé de régler les redevances. Il en a avisé le franchiseur et après avoir fait le point avec son comptable, il a souhaité mettre fin à la franchise.
La société a fait assigner M. I. en paiement d'un arriéré de redevances de franchise.
Dans un arrêt du 3 octobre 2023 (RG n° 21/00142), la cour d'appel de Chambéry annule le contrat de franchise et ordonne la restitution des sommes au franchisé consécutive à l'annulation de ce contrat, retenant que faute de transmission d'un savoir-faire spécifique du franchiseur au franchisé, les contrats étaient dépourvus de cause.
Elle rappelle que la mise à disposition au franchisé par le franchiseur d'un savoir-faire est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise. Ce savoir-faire doit lui permettre d'acquérir un avantage concurrentiel : c'est toute la finalité du contrat de franchise et la raison pour laquelle le franchisé accepte de supporter un certain nombre d'obligations financières.
Ce savoir-faire est défini par la Cour de cassation comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié (arrêt du 8 juin 2015, pourvoi n° 15-22.318).
Ce savoir-faire ne peut se résumer aux règles de l'art (arrêt du 26 juin 2007, pourvoi n° 06-13.211), au mode d'emploi d'une machine ou d'un logiciel, ou à un agrégat d'informations aisément accessibles et largement connues.
En l'espèce, la société ne démontre pas avoir communiqué à M. I. les instruments nécessaires pour lui permettre de réaliser des opérations de promotion.
Certes, la société a pu mener à bien de multiples (...)