En l’absence de maître d’oeuvre, le locateur d’ouvrage est tenue d’informer les maîtres de l’ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l’existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose qu’il leur conseille.
M. et Mme X. ont confié à une société la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries extérieures en bois de certaines façades de leur maison.
Se plaignant de défauts de conformité et de finition apparus en cours de chantier, ils ont recherché, après expertise, la responsabilité de cette société.
La cour d’appel de Rennes a condamné la société er à payer à M. et Mme X. une somme au titre du manquement au devoir de conseil.
Elle a retenu qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l'existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose en saillie qu'elle leur conseillait.
Puis, elle a relevé que si des explications avaient été données sur la différence entre les poses reno-neuf et reno-bois, la société ne s'était pas rendue compte que les menuiseries en place n'étaient pas posées en saillie, que les dormants existants étaient d'épaisseur variable d'une menuiserie à l'autre et que leur remplacement par des dormants d'épaisseur identique allait créer une esthétique d'ensemble particulièrement critiquable donnant une impression de mauvaise finition, qu'ils ne pouvaient pas anticiper à la seule lecture du devis.
La cour d’appel a ainsi retenu que la société n'avait pas attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur le rendu final de la pose en saillie qu'elle préconisait et de ses limites en termes de fabrication de menuiserie et en a déduit que celle-ci avait manqué à son obligation de conseil.
Dans un arrêt du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 22-18.825), la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi de la société.
© LegalNews 2023 (...)