Doit être cassé l’arrêt d’appel qui laisse à la charge de l’acquéreur la moitié du coût des travaux de climatisation alors que le contrat stipulait que la réglementation thermique 2005 devait être respectée, que tel n'était pas le cas sur trois points essentiels et que le respect de cette réglementation pouvait permettre d'éviter l'installation d'une climatisation.
La société G. a commandé à la société A. la fourniture et la pose de bureaux par modules assemblés.
Invoquant des non-conformités des bureaux livrés, la société G. a opéré une retenue sur les factures dont elle était redevable à la société A., laquelle l'a assignée en paiement du solde et en dommages-intérêts.
La société G. a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue et en indemnisation de son préjudice pour manquement de la société A. à son devoir de conseil, en sollicitant la compensation entre les créances respectives des parties.
La cour d’appel de Dijon a reconnu la responsabilité de la société A. mais a limité sa condamnation en laissant à la charge de la société G. la moitié du coût des travaux de climatisation des bureaux.
Elle a retenu que l'acquéreur aurait dû faire réaliser une étude préalable des besoins en climatisation avant l'exécution des travaux de mise en conformité.
La société G. a formé un pourvoi soutenant que la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil en mettant à sa charge une partie des travaux de climatisation nécessaires à la mise en conformité des bâtiments après avoir pourtant relevé que la société A. n'avait pas respecté "la réglementation thermique 2005" "sur trois points essentiels" et qu'elle avait méconnu la "CEP réglementaire", "la température intérieure conventionnelle (TIC)" et "le garde fou concernant les ouvertures de baies", ajoutant que le respect de la TIC permettait "de maintenir une température agréable tout au long de l'année sans recourir aux systèmes de climatisation".
Dans un arrêt du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 22-14.174), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil en statuant comme lelle l’a fait, alors qu'elle avait relevé que le (...)