La CEPC précise que la pratique consistant à imposer, après le renouvellement tacite d'un contrat souscrit par l’entreprise, une augmentation significative du prix sans en avoir informé l'entreprise ni lui avoir donné la possibilité d'y consentir avant le renouvellement tacite, peut caractériser un déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties.
Dans son avis n° 23-9 du 4 octobre 2023, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) répond à un professionnel qui s'interrogeait sur la légalité de la pratique consistant à imposer, après le renouvellement tacite d'un contrat souscrit par l’entreprise, une augmentation significative du prix sans en avoir informé ladite entreprise ni lui avoir donné la possibilité d'y consentir avant le renouvellement tacite.
Sur les responsabilités encourues en application de l’article L. 442-1 I, 1° et 2° du code de commerce après le renouvellement, par tacite reconduction, d'un contrat d'achat de licence conclu annuellement avec un intégrateur, et portant sur un logiciel entreprise fourni par un éditeur, avec un tarif "public" représentant une augmentation du prix de 48 % par rapport à l'année précédente, le client ne peut pas, en l’absence de lien contractuel avec l’éditeur, rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de ce texte, mais uniquement celle de l’intégrateur, avec lequel il entretient des relations contractuelles, à charge pour celui-ci, le cas échéant, de se retourner contre l’éditeur sur le même fondement si les faits le justifient.
Les conditions générales de vente de l’intégrateur, jointes au contrat en format non modifiable, prévoyant qu’en cas de renouvellement tacite faute de dénonciation par le client au plus tard deux mois avant l’échéance, il y aurait lieu de faire application, pour le nouveau contrat, du tarif public de l’éditeur en vigueur à la date d’échéance du contrat en cours, alors qu’au moment où ce renouvellement a opéré dans son principe, les "prix publics" de l’éditeur de logiciels n’étaient pas publiés sur son site internet et qu’aucune information sur les nouveaux tarifs n’avait été communiquée par l’intégrateur, le nouveau prix s’est imposé au client qui, ne pouvant pas résilier le contrat faute de disposer d’une solution alternative immédiate, n’avait pas d’autre choix que (...)