Constitue une cession illicite du bail à un tiers, sanctionnée par sa résiliation, la cessation par le preneur, associé d'une société au profit de laquelle les parcelles données à bail ont été mises à disposition, de leur exploitation effective et permanente.
Un preneur a mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), dont il est associé, des parcelles données à bail rural par une bailleresse.
Il a ensuite demandé à la bailleresse l'autorisation de céder le bail à sa fille, associée exploitante de l'EARL.
La bailleresse a délivré au preneur un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle.
Le preneur a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé. La bailleresse a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du bail.
Pour rejeter la demande de résiliation formée par la bailleresse pour cession prohibée, la cour d'appel de Rennes a retenu que, si le preneur ne participait plus aux travaux de façon effective et permanente, l'existence d'une cession prohibée du bail au profit de l'EARL n'était pas établie.
Dans un arrêt du 12 octobre 2023 (pourvoi n° 21-20.212), la Cour de cassation invalide cette analyse au visa des articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Elle précise que le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice.