Un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.
Une association a confié à une agence la communication et la publicité relatives à sa Foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou, organisée deux fois par an.
L'association lui ayant notifié la rupture de leurs relations, l'agence de communication l'a assignée en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Paris a déclaré brutale la rupture des relations contractuelles et condamné l'association au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les juges du fond ont énoncé que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté. Or, ils ont constaté que le courrier notifiant à l'agence de communication la rupture des relations contractuelles n'en précisait pas le motif et ne prévoyait pas de préavis.
Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.781), la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 2004 du code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.
Or, la cour d'appel avait bien constaté que les parties étaient liées par un mandat civil. L'arrêt d'appel est donc cassé.