S'il n'a pas renouvelé la publicité du contrat, le crédit-bailleur ne peut opposer ses droits à la procédure collective du preneur, sauf s'il établit que les créanciers ont eu connaissance de l'existence de ces droits.
La demande de restitution d'un bien meuble formée par un crédit-bailleur suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur.
En matière de crédit-bail mobilier, la publicité prévue à l'article L. 313-10 du code monétaire et financier se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement.
Si les formalités de publicité du contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies régulièrement, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Lorsque le crédit-preneur est soumis à une procédure collective, l'opposabilité à cette procédure des droits du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat de crédit-bail non régulièrement publié suppose que le crédit-bailleur établisse que chacun des créanciers du crédit-preneur ait eu connaissance de l'existence de ses droits.
La cour d'appel de Lyon a accueilli l'action en restitution formée par un crédit-bailleur.
Elle a relevé que le contrat de crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière le 28 octobre 2011, soit avant le premier jugement d'ouverture du 17 février 2016.
Elle a retenu que, même s'il n'est pas justifié du renouvellement de cette publicité à l'issue du délai de prescription de cinq ans, soit à partir d'octobre 2016, ce contrat a néanmoins été expressément inclus dans le plan de redressement arrêté au profit du crédit-preneur, par le jugement du 17 mai 2017, ce contrat apparaissant dans le dispositif à la rubrique "les dettes de crédit-bail", et que la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), le 1er juin 2017, a rendu opposables aux créanciers du crédit-preneur les dispositions de ce jugement relatives aux modalités de remboursement des créances arrêtées au plan, parmi lesquelles celle détenue par le crédit-bailleur au titre du crédit-bail fondant son droit de propriété sur la (...)