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Inexécution du contrat pour cause de pandémie

Dans le cadre d'un contentieux lié à l’annulation d’un salon professionnel en raison de la crise sanitaire, la Cour de cassation indique que la résolution judiciaire du contrat peut être décidée, peu importe que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur.

Un établissement d'hôtellerie-restauration a signé avec un traiteur un contrat par lequel celui-ci s'engageait à fournir diverses prestations de restauration durant un salon professionnel devant se tenir du 9 au 13 mars 2020. Le salon a été reporté puis annulé à la suite des mesures sanitaires prises en raison de la pandémie de Covid-19.
La société a alors mis en demeure le traiteur de restituer l'acompte versé au titre du contrat. Soutenant que le contrat n'était pas résilié, le prestataire a refusé cette restitution.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de résolution du contrat et de restitution de l'acompte.
Après avoir rappelé que l'article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d'annulation tardive, le juges du fond ont retenu que, si l'annulation du salon avait empêché le prestataire d'exécuter sa prestation de traiteur, elle n'avait pas empêché l'hôtelier de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne pouvait être considérée comme fautive puisqu'elle avait été causée par l'annulation du salon.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil.
Dans un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-16.812), la chambre commerciale précise en effet que selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.
Or, en l'espèce, la cour d'appel avait bien constaté que les prestations objet du contrat n'avaient pas été exécutées.

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