Le point de départ du délai de l’action du professionnel contre le consommateur redevable du prix des travaux effectués est la date d’achèvement des travaux, peu importe la date à laquelle le professionnel a décidé d'établir sa facture.
Dans un arrêt du 26 février 2020 (pourvoi n° 18-25.036), la Cour de cassation rappelle que l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service.
Elle précise que, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a fait ressortir que le créancier connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a exactement retenu que l'action en paiement introduite par lui plus de cinq ans après cet achèvement était donc prescrite, peu important la date à laquelle il avait décidé d'établir sa facture.