M. B. a vendu, avec clause de réserve de propriété, à la société M. des machines à crème glacée, que celle-ci a revendues à divers sous-acquéreurs. La société M. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. B. a déclaré ses créances puis a assigné les sous-acquéreurs en paiement du solde du prix des machines fournies par lui. Ces derniers ont contesté la recevabilité de son action et, subsidiairement, demandé la résolution de la vente conclue avec la société M.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 7 février 2007, a déclaré recevable et bien fondé la demande de M. B. en revendication du prix des machines à glace.
Soutenant que la saisine du mandataire de justice d'une demande en revendication du prix d'un bien vendu avant l'ouverture d'une procédure collective, dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, constitue un préalable obligatoire dont le revendiquant doit justifier pour établir la recevabilité de l'action en revendication du prix exercée contre les sous-acquéreurs, ces derniers se pourvoient en cassation.
Dans un arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation rejette leur pourvoi, au motif que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur.
© LegalNews 2017