La société S. s'est engagée à acheter à une coopérative agricole des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société S. de l'acompte versé à titre "d'indemnité de dédit". A l'échéance prorogée de l'option de rachat, la coopérative a indiqué à la société S. qu'elle ne souhaitait pas lever l'option. Sur assignation de la coopérative, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit, puis, un autre jugement du 4 novembre 2004, a rejeté la demande de la coopérative tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 juillet 2009, a déclaré dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société S., ordonné sa réduction à la somme de 1.735.826 € et, après compensation des créances et dettes réciproques, limité à la somme de 346.598 € hors TVA le montant de la créance de la société S. admise au passif du redressement judiciaire de la coopérative.
Les juges du fond ont relevé qu'il résultait du jugement du 18 avril 2002, contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit n'étaient pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadaient le débiteur d'exercer sa faculté de repentir. En outre, selon les calculs effectués par l'expert désigné, la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité. Ils ont donc décidé d'en réduire le montant.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1152, alinéa 2, du code civil : la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analyse pas en une clause pénale (...)