La volonté de dissimuler un changement de contrôle et d’éluder les droits du franchiseur peut résulter du choix de limiter à 49 % la fraction du capital cédée à un tiers, aussitôt contredit par l’octroi de prérogatives exorbitantes à ce dernier.
La société B. a conclu avec la société M. un contrat, dénommé "charte de l'adhérent à l'enseigne M.", en vue de l'exploitation d'une surface de vente de bricolage. Le contrat réservait à la société M. un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné. Ultérieurement, les associés et dirigeants de la société B. ont apporté les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société B. à la société M., devenue seule actionnaire de cette dernière.
La société M. ayant cédé 49 % des actions de la société B. à la société F., la société B. a informé la société M. de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte avec effet au 31 décembre 2009. Soutenant que la cession des titres en faveur de la société F. était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société M. a fait assigner les sociétés F., B. et M. ainsi que les associés de la société B. en annulation de cette cession et en dommages-intérêts.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'annulation pour fraude de la cession intervenue entre les sociétés M. et F.
Les juges ont relevé que la société M. était informée de l'intention des associés de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et qu'elle était également informée du changement d'enseigne. Ils ont retenu que même s'il y avait eu entente entre les trois sociétés B. et l'un des deux associés, rien ne permettait de qualifier une telle entente de frauduleuse, puisque es associés, qu'ils soient détenteurs des parts de la société B. à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société holding créée pour l'occasion, avaient parfaitement le droit de vendre à qui ils le souhaitaient une part minoritaire du capital de la société B. et qu'ils pouvaient aussi décider de changer de franchiseur en résiliant la charte conclue avec la société M. à condition de respecter le préavis prévu, ce qui a (...)