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CJUE : clause contractuelle prévoyant le remboursement de la somme prêtée dans la même devise que celle de son octroi

La clause d’un contrat de prêt qui prévoit le remboursement de la somme prêtée dans la devise étrangère dans laquelle le prêt a été octroyé ne constitue pas nécessairement une clause abusive, estime l'avocat général près la CJUE.

Entre 2007 et 2014, plusieurs emprunteurs ont conclu avec une banque roumaine des contrats de crédit en francs suisses (CHF), étant tenus de rembourser les mensualités dans cette devise.
Le taux de change entre le CHF et la monnaie roumaine (RON) ayant presque doublé durant cette période, les emprunteurs ont considéré que la banque était en mesure de prévoir ces fluctuations du taux de change du CHF.
Ils ont donc saisi les tribunaux roumains, faisant valoir que les clauses prévoyant le remboursement du crédit en CHF faisaient peser sur eux le risque de change et constituaient, dès lors, des clauses abusives.

Saisie du litige, la justice roumaine a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des précisions sur la portée des dispositions qui excluent notamment les clauses définissant l’objet principal d’un contrat de l’appréciation du caractère abusif ainsi que sur le moment auquel l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit être évaluée.

Dans ses conclusions rendues le 27 avril 2017, l’avocat général Nils Wahl se réfère au contexte factuel et juridique dans lequel les contrats de prêts ont été conclus.

En premier lieu, il relève que les contrats de prêt en devise étrangère peuvent induire un risque de change en cas de dévaluation de la monnaie nationale mais que la banque est en droit d’obtenir les remboursements de ces prêts dans la même devise que celle d’octroi.
Ainsi, l’avocat général conclue que l’obligation de remboursement des mensualités en CHF fait partie des éléments clés du contrat de prêt en devises étrangères et que la clause litigeuse relève de la notion d’objet principal du contrat.

Par ailleurs, l’avocat général énonce que l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ne saurait imposer au professionnel d’anticiper les évolutions postérieures non prévisibles, (...)

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