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Délai de consultation supplémentaire accordé par le juge au CEE pour obtenir des informations complémentaires

Dès lors que les informations nécessaires au comité d’entreprise en vue de formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le CCE peut saisir le juge avant l’expiration des délais dont il dispose pour rendre son avis afin qu'il ordonne la production des éléments d’information complémentaires et prolonge le délai de consultation.

Une société a convoqué le comité central d’entreprise (CCE) dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet.
Le CCE a demandé la suspension des délais de consultation jusqu’à communication par l’employeur d’un certain nombre de documents complémentaires.
Le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevables ces demandes, au motif que le délai de consultation était, au jour où il statuait, d’ores et déjà expiré.

Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la cour d’appel a infirmé cette décision, dit les demandes recevables, ordonné à la société de remettre au CCE un document d’information complémentaire et enjoint à la société de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois.

La Cour de cassation rejette le pourvoi soulevé par la société, le 26 février 2020.
Elle rappelle que la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

En l’espèce, le CCE, dont le délai de consultation expirait le 2 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance le 20 juin 2016. La cour d’appel a souverainement constaté que les documents fournis par l’employeur à l’appui de la consultation étaient, au regard de l’importance du projet, de (...)

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