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QPC : consultation des salariés sur un accord minoritaire d’entreprise

Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution deux dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, qui réservaient à l’employeur et aux seules organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise minoritaire, la possibilité de conclure le protocole définissant les modalités de consultation des salariés. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur :
- le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (loi Travail) ;
- le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi ;
- l'article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
- l'article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Dans sa décision rendue le 20 octobre 2017, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution :
- le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 précité, qui définit les conditions de validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l'objet d'une consultation des salariés. Son quatrième alinéa prévoit : "La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires" ;
- le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 précité, qui définit, à son paragraphe II, les conditions de validité d'un accord d'établissement dans les établissements du réseau des chambres d'agriculture. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l'objet d'une consultation des salariés. Le cinquième alinéa de ce paragraphe II prévoit : "La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités (...)

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