Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination.
Un salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Soutenant avoir subi une discrimination durant sa carrière en raison de son origine et de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par une ordonnance, le magistrat chargé de la mise en état a débouté le salarié de sa demande de communication de pièces relatives à la situation de salariés auxquels il se comparaît.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 février 2023, a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, intéressement et dommages-intérêts au titre de la discrimination.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 février 2025 (pourvoi n° 23-15.776), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction qui ne lui était pas demandée, en sorte qu'en n'ordonnant pas d'office la production forcée de pièces, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail, ni celles de l'article 144 du code de procédure civile, qui donnent au juge la simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction, ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.