Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Une commune a décidé de reprendre la gestion directe de centres de loisirs précédemment confiée à une association. Soutenant que la salariée occupant le poste de directrice enfance de cette association ne disposait pas des diplômes nécessaires pour occuper les fonctions de directrice d'un centre de loisirs, la commune a refusé de la reprendre et ne lui a soumis aucun contrat de droit public et n'a mis en oeuvre aucune procédure de licenciement.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour d'appel de Toulouse a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont jugé que le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle elle avait repris l'activité, peu important la circonstance que la salariée pouvait ne pas remplir les conditions réglementaires de qualification ou de diplôme pour occuper ses fonctions. Les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune par un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.315).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions (...)