La mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
Un salarié a été convoqué le 28 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement.
Il a été licencié le 27 février 2017 pour faute grave.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.
La cour d'appel de Colmar a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
Elle e retenu que, si la procédure de licenciement a été déclenchée par la convocation à l'entretien préalable du 28 janvier 2017 et qu'il est fait état dans la lettre de licenciement de faits antérieurs au 28 novembre 2016, l'employeur avait la possibilité de prendre en considération ces faits antérieurs à deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature.
Dans un arrêt du 20 décembre 2023 (pourvoi n° 22-21.685), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.