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Après la transaction, plus de réclamation

Par la transaction qu'il signe, le salarié se déclare entièrement rempli de ses droits et se désiste de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec son employeur, quand bien même il aurait appris un manquement de l'employeur à certaines de ses obligations.

A la suite de son licenciement, un salarié a conclu une transaction avec son ancien employeur.
Quelques semaines plus tard, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande, considérant que la transaction signée entre les parties n'y faisait pas obstacle.
Les juges du fond ont estimé que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite. Ils ont énoncé que selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Or, en l'espèce, le différend qui avait donné lieu à la transaction litigieuse avait essentiellement trait au licenciement du salarié.
Pour les juges du fond, il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'exécution loyale du contrat de travail par les deux parties nécessitait que le salarié se préoccupe en permanence de l'obligation de versement par son employeur des cotisations aux régimes de retraite dont il était débiteur. Le salarié ne pouvait donc pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société lorsqu'il avait signé de bonne foi la transaction litigieuse.

La Cour de cassation invalide cette analyse.
Pour la chambre sociale, aux termes de la transaction, le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec son employeur, comme avec toutes les sociétés du groupe auquel il appartenait.
Elle casse l'arrêt d'appel le 6 septembre 2023 (pourvoi n° 21-24.407) au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, dans (...)

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