La cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise constitue un motif économique de licenciement même si une autre société du groupe poursuit une activité de même nature.
La filiale d'un groupe pharmaceutique a été rachetée par un autre groupe, le projet prévoyant le maintien temporaire de l'activité de la filiale et à terme sa cessation d'activité.
Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été validé par la Direccte et les salariés ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation complète et définitive de l'activité de la société.
Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles a jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Pour les juges du fond, la cessation d’activité n’était ni totale, ni définitive au moment des licenciements puisque, d’une part, une partie de l'activité de la filiale était poursuivie au sein du groupe, et d’autre part, les licenciements étaient intervenus avant que la société ne cesse effectivement toute activité.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 20 septembre 2023 (pourvois n° 22-13.485 à 22-13.512), la chambre sociale considère d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d'autre part, que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession ne caractérisant pas une poursuite d'activité.
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La cessation d’activité n’est pas une cause économique de licenciement - Legalnews, 5 avril 2017
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