Ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire des infractions au code de la route commises par le salarié durant ses temps de trajet avec le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, lequel n'a subi aucun dommage, et en l'absence d'incidence du comportement de l'intéressé sur les obligations découlant de son contrat de travail.
La cour d'appel de Versailles a jugé le licenciement disciplinaire d'un salarié, mécanicien autonome, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que :
- les infractions au code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur ;
- l'outil de travail mis à sa disposition n'avait subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.
La Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les infractions au code de la route ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.
Rejetant le pourvoi par un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.421), la chambre sociale rappelle en effet qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
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