L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Le contrat de travail d'une salariée a été suspendu. La salariée a été, par la suite, placée en invalidité deuxième catégorie, puis en invalidité première catégorie.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 7 avril 2021, a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25.973), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En outre, saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
En l'espèce, les magistrats d'appel avaient considéré que la prescription était acquise lors de l'introduction de l'instance, le 26 mars 2015.
La cour d'appel aurait néanmoins dû examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, peu important la date des griefs invoqués au soutien de cette demande.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.