L’ordonnance du 22 septembre 2017 est applicable pour toutes les résiliations judiciaires du contrat de travail, lorsque la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dès lors que celles-ci ont lieu postérieurement à la publication de l’ordonnance.
Le salarié d’une société a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La juridiction prud’homale est ensuite saisie par le salarié en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur. Il invoque une modification de son contrat de travail, un harcèlement moral et une discrimination syndicale.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur au jour du licenciement du salarié pour inaptitude intervenu le 14 février 2018 et a alloué des indemnités au salarié du fait de la violation de son statut protecteur.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-16.184), casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle constate dans un premier temps que la cour d’appel n’avait pas à octroyer au salarié des indemnités du fait de son statut protecteur car celui-ci avait expiré le 18 mars 2017.
Dans un second temps, la Haute juridiction judiciaire applique les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, ainsi que l'article 40-1 de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Il résulte de ces textes que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative aux indemnités dues sont applicables, dès lors que la résiliation judiciaire produit ses effets postérieurement à la date de l'ordonnance.
Les juges du fond ont donc violé les articles précités en déterminant l'indemnité du salarié autrement que par l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.