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Limites de la garantie de l'AGS

La créance de salaire alléguée par la salariée étant née pendant la période d'observation, il incombe à l'AGS de demander expressément l’application des limites de la garantie, conformément à l'article L. 3253-8 5° du code du travail.

Mme I. a été engagée le 17 juin 2013 à temps partiel en qualité de femme de ménage.
Après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2013, son employeur a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2014.
Le 30 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la fixation au passif de l'employeur d'une créance de salaire pour la période allant de juillet 2013 à août 2014.

Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la cour d'appel de Nancy a dit que les sommes allouées seront garanties par l'AGS.
Elle a relevé que, s'agissant de l'étendue de sa garantie, l'AGS a exposé dans la partie discussion de ses conclusions que sa garantie devrait être limitée à la somme de 2.186,32 € en application du 5°, a) de l'article L. 3253-8 du code du travail au motif que le rappel de salaire sollicité par la salariée correspond à la période allant de juillet 2013 à août 2014 et que ces salaires sont donc intervenus pendant la période d'observation ayant couru entre l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2013 et la liquidation judiciaire.
Elle a retenu que l'AGS n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande tendant à ce que sa garantie soit limitée à la somme de 2.186,32 € et s'est borné à solliciter, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte des limites de sa garantie.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2019.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8, 5° du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, la créance de salaire alléguée par la salariée était née pendant la période d'observation de sorte qu'il lui incombait de faire application des dispositions de l'article L. 3253-8 5° du code du travail.

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Références

- Cour de cassation, (...)

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