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La Cour de cassation précise les conditions de validité de l’allocation du "complément poste"

Suivant le principe d’égalité de traitement, le versement de l’indemnité "complément poste" nécessite que le salarié demandeur démontre qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare.

Par trois arrêts du 4 avril 2018, la Cour de cassation apporte des précisions sur la prime "complément Poste".

Depuis la réforme de 1990, La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique et des salariés de droit privé soumis au régime des conventions collectives. Or, depuis 1993, La Poste regroupe les primes versées aux fonctionnaires au sein d’une indemnité unique, le "complément poste", alignant le montant de cette indemnité de manière à ce que les agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, perçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent. Enfin, une décision RH 32 du président du conseil d’administration de La Poste a défini les règles d’évolution du "complément poste", énonçant notamment qu’il "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste".

La Cour de cassation s’est donc prononcée sur l’interprétation à donner à ce dispositif, en application des règles propres au principe d’égalité de traitement. Ainsi, les juges du fond se doivent de constater que les fonctionnaires auxquels les agents de droit privé se comparent occupent des fonctions identiques ou similaires aux leurs et au même niveau.

Dans ses arrêts du 4 avril 2018, la Haute autorité judiciaire rappelle tout d’abord que la décision "RH 32" signifie que le "complément poste" rétribue un travail effectué à un certain niveau et selon une certaine maîtrise du poste.
La Cour de cassation approuve ainsi le rejet de la demande d’une salariée qui ne se comparait à aucun fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux siennes ou encore celui des demandes de salariés qui se comparaient à un fonctionnaire exerçant, comme eux, des fonctions identiques ou similaires ayant occupé des fonctions lui conférant une meilleure maîtrise de son poste.
A l’inverse, la Haute juridiction judiciaire a censuré les décisions rendues sans examen (...)

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