Le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
M. X. engagé le 15 septembre 2003 par la société E. en qualité d'animateur de réseaux, a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2009 après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail. Invoquant une atteinte à la liberté de témoigner, le salarié a contesté ce licenciement.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 15 mai 2012, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le licenciement et a débouté le salarié de sa demande de réintégration, au motif que les motifs de licenciements du salarié ne reposait pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, mais sur rédaction d'une fausse attestation et sur l'information de ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 29 octobre 2013, elle retient qu'au visa des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments