La situation de coemploi dans un groupe de sociétés résulte de la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés.
Les sociétés F. et D. signent une convention d'achat d'actions. Par la suite, la société D. est soumise à une procédure redressement judiciaire, puis à une liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, le liquidateur désigné sollicite en référé la condamnation de la société F. au paiement d'une somme devant être affectée aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en œuvre dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société D. En effet, le liquidateur soutient que la société F. est l'unique entité économique ayant présidé au sort de la société D., désormais soumise à une liquidation judiciaire.
Le 13 décembre 2011, la cour d'appel de Nîmes fait droit aux demandes du liquidateur. Les juges du fonds caractérisent une situation de coemploi au sein du groupe. Pour justifier leur décision, ils retiennent la substitution par la société F. des organes de direction de la société en liquidation judiciaire, en plaçant à la tête de cette société un cadre dirigeant sur lequel la société F. conservait un pouvoir de direction. De plus, la cour d'appel retient que la société Fayat s'était engagée à élaborer un plan de reclassement. La société F. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Pour justifier sa décision, la chambre sociale retient que les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'un coemploi résultant d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés. En effet, la seule appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas pour caractériser une situation de coemploi.
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