La rémunération globale d'un avocat salarié qui inclut les congés payés permet au salarié d'être indemnisé lorsqu'il n'a pas pris le reliquat de jours correspondant à ses congés payés.
Un avocat a été engagé par une société en tant que salarié moyennant une rémunération incluant les congés payés. Il a démissionné trois ans plus tard et a réclamé le paiement du reliquat de ses congés payés au terme de son préavis. Son employeur lui a refusé, estimant que ce salarié avait été rempli de ses droits en raison du mode de rémunération stipulé dans le contrat de travail.
L'avocat a donc saisi le bâtonnier afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de son reliquat.
La cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur à indemniser l'avocat salarié.
L'employeur a formé un pourvoi dans lequel il a soutenu que le code du travail stipulait que lorsqu'un contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait le droit, il reçoit une indemnité compensatrice de congé mais ne peut prétendre à la prise effective des jours non pris. Par analogie, le salarié bénéficiant d'un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, et, rémunéré de l'ensemble des jours de congés qu'il a acquis, est en l'espèce dans une situation identique à celle visée précédemment et ne peut donc prétendre à la prise effective des jours non pris.
Le 14 novembre 2013, la Cour de cassation s'est basée sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes afin d'approuver la décision des juges du fond.
En effet, elle a relevé tout d'abord qu'une directive du Conseil s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué.
En outre, une autre directive soulève qu'il est possible que des sommes payées de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, soient imputées sur le paiement d'un (...)