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Baby Loup : la cour d'appel confirme le licenciement de la salariée

Les restrictions au port du voile prévues dans une crèche privée sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, sont proportionnées au but recherché, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales dont la liberté religieuse, ne présentent pas un caractère discriminatoire, et répondent à l'exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi.

Dans un jugement du 13 décembre 2010, le conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie avait validé le licenciement pour "faute grave" d'une salariée voilée d'une crèche, reconnaissant "l'insubordination caractérisée et répétée" de l'employée justifiant ainsi son licenciement, au motif que si la crèche, structure d'initiative privée bien que bénéficiant d'importantes subventions publiques, ne disposait pas d'une délégation de service public, elle remplit toutefois une mission d'intérêt public et à ce titre, ses salariés sont tenus au respect du principe de laïcité.
Dans un premier arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles avait confirmé le jugement, retenant que le principe de laïcité, en vigueur dans le service public scolaire, peut s'appliquer à un établissement comme cette crèche, dont le règlement intérieur impose la neutralité religieuse.
Saisi à son tour, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2013, avait censuré les juges du fond, au motif que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail. Elle avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Dans un second arrêt du 27 novembre 2013, la cour d'appel confirme à nouveau le licenciement pour faute grave de la salariée de la crèche privée.
Elle retient d'une part qu'ne personne morale de droit privé, qui assure une mission d'intérêt général, peut dans certaines circonstances, se doter de statuts et d'un règlement intérieur prévoyant une obligation de neutralité du personnel dans l'exercice de ses tâches, une telle obligation emportant notamment interdiction de (...)

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