L’utilisation du chèque emploi TPE n'écarte pas l'obligation de l'employeur de respecter les dispositions du code du travail relative à la rupture anticipée du contrat de travail.
En l'espèce, une secrétaire est engagée dans le cadre du chèque emploi très petites entreprises (chèque emploi TPE) pour une durée d'un an. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail.
Le 15 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la salariée de ses demandes au motif que les parties ont signé une déclaration de chèque emploi destiné aux très petites entreprises qui permet à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur était libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité. La salariée a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1274-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1243-1 du même code.
La chambre sociale rappelle qu'il résulte de ces textes, que l'utilisation du chèque emploi TPE dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail. Ainsi, les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif.
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