Les faits connus par le salarié postérieurement à la prise d'acte ne peuvent être retenus pour justifier la rupture aux torts de l'employeur.
M. X., engagé le 16 avril 2008 par une société, a pris acte de rupture de son contrat de travail le 27 août 2008. Il a réclamé que les juges relèvent que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté dans sa demande.
Il a formé un pourvoi en cassation en soutenant que son employeur a réalisé divers manquements à ses obligations contractuelles faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, le requérant rappelle qu'il n'a pas bénéficié d'un repos compensateur couvrant la totalité du volume horaire effectué en heures supplémentaires, de même des retards répétés dans le paiement de son salaire ont été constatés.
De surcroit, un détective privé avait été engagé par l'employeur afin de surveiller le salarié. Cette atteinte à sa vie privée n'a pas été mentionnée dans l'acte de rupture car il n'en n'a eu connaissance qu'après l'avoir rédigé. Les juges du fond n'en n'ont pas tenu compte puisque ce fait n'était pas relaté dans l'acte.
Le 9 octobre 2013, la Cour de cassation a constaté que les faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié n'avait été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d'acte, ils ne pouvaient donc être pris en considération pour justifier la rupture. Le pourvoi est ainsi rejeté.
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