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QPC : visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail

L'article L. 8271-13 du code du travail est contraire à la Constitution : en l'absence de poursuites contre la personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie, aucune voie de droit ne lui permet de contester l'autorisation donnée par le président du TGI ou le juge qu'il délègue et la régularité des opérations.

Le code du travail définit les infractions de travail dissimulé et prévoit les modalités de lutte contre celui-ci. Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation de ces infractions, l'article L. 8271-13 du code du travail permet aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI) ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, de procéder à des visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans des domiciles. En application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette ordonnance du président du TGI ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que si la personne est poursuivie.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cet article L. 8271-13.

Dans sa décision du 4 avril 2014, le Conseil relève qu'en l'absence de poursuites contre la personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application de l'article L. 8271-13 du code du travail, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l'autorisation donnée par le président du TGI ou le juge qu'il délègue et la régularité des opérations de visite, de perquisition ou de saisie.
En conséquence, le Conseil constitutionnel juge que l'article L. 8271-13 méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et le juge contraire à la Constitution.

L'abrogation immédiate des dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail méconnaîtrait l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives : le Conseil constitutionnel reporte donc au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur (...)

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