Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation d'une danseuse, après ses congés de maternité puis parental, ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite.
Une danseuse a été engagée par une société suivant des contrats à durée déterminée d'usage qui se sont succédé pendant 10 ans avec deux périodes d'interruption de quelques mois chacune. A l'issue d'un congé maternité, elle a bénéficié d'un congé parental. N'ayant pas été réengagée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts pour discrimination.
La cour d'appel de Paris, condamne l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination.
Les juges du fond relèvent qu'il ressort du témoignage du chorégraphe qu'il était nécessaire de vérifier les capacités physiques et esthétiques de la salariée à l'occasion de deux auditions ayant eu lieu en janvier 2009. La cour d'appel retient qu'il apparaît que l'employeur subordonne la poursuite du contrat de travail à un état physique et esthétique, sans justifier en l'espèce d'un quelconque programme d'aide et de soutien pour permettre à la salariée de retrouver des capacités optimales à cet égard et qu'une attitude discriminatoire peut être relevée.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 5 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 septembre 2012, et ce au visa des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1225-59 du code du travail.
La Haute juridiction considère que la cour d'appel a violé les textes susvisés car le manquement de l'employeur à l'obligation de formation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite.