Les dispositions d'une convention collective du rugby professionnel ne peuvent pas s'opposer à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Un sportif a conclu avec un club de Rugby un "pré-contrat de travail" par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby moyennant une rémunération mensuelle nette de 17.000 euros outre le remboursement de diverses prestations. Le pré-contrat correspondait à deux saisons de rugby. Le joueur a ensuite signé un contrat en qualité de rugbyman pour un salaire mensuel d'environ 10000 euros et divers avantages. Un peu moins de deux ans après, le club et le joueur ont convenu de rompre le contrat. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 août 2011, requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamne le club au paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire casse l'arrêt concernant les demandes liées à la clause pénale ainsi qu'à des indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme l'interprétation des juges du fond à propos de la convention. En effet, la Cour de cassation déclare qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Par conséquent, les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail.