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Requalification d'un contrat d’avenir en CDD en CDI

Si un contrat d'avenir à durée déterminée ne prévoit pas d'actions de formation et d'accompagnement, il sera requalifié en CDI même si l'employeur est une personne publique.

Une salariée a été engagée du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 dans le cadre d'une succession de contrats d'avenir à durée déterminée, par un lycée en qualité d'agent administratif. Elle a bénéficié du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 d'un contrat unique d'insertion, lequel a été renouvelé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, date à laquelle la relation de travail a pris fin. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La cour d'appel de Poitiers rejette ses demandes en estimant que le Conseil constitutionnel a exclu la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle contrevient par ses effets au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique. Dès lors que le lycée en cause est un établissement public local d'enseignement, donc une personne morale de droit public, la requalification de la relation de travail en un CDI qui permettrait à la salariée de devenir un agent de service public, ne peut prospérer.
En outre, les juges du fond ajoutent que l'employeur avait satisfait à son obligation en adaptant la salariée au seul poste auquel elle avait été affectée.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 28 mai 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 février 2013.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée, sans solliciter sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, se bornait à demander la requalification du contrat et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L. 1245-2 du code du travail que de dommages-intérêts, d'autre part, que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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