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Baby Loup : rejet du pourvoi de la salariée

La Cour de cassation met fin au litige en rejetant le pourvoi de la directrice adjointe de la crèche et rappelle que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Une éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et halte garderie gérée par l'association Baby Loup a bénéficié d'un congé parental. Au retour de ce congé, l'éducatrice a choisi de porter le voile islamique contre l'avis de son employeur. Elle a été convoquée par lettre à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire puis a été licenciée pour faute grave pour avoir contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'association.
La directrice adjointe, se sentant victime de discrimination au regard de ses convictions religieuses, a saisi le conseil des prud'hommes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Paris a maintenu le licenciement pour faute grave de la directrice adjointe, estimant qu'il était justifié par le refus de cette dernière d’accéder aux demandes licites de son employeur de s’abstenir de porter son voile et par les insubordinations répétées et caractérisées décrites dans la lettre de licenciement et rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Le 25 juin 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la directrice adjointe. Elle précise que le règlement intérieur de l'association Baby Loup disposait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche". Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond estimant que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les (...)

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