Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.
Suite à leur licenciement collectif, des salariés de l'entreprise M. France, filiale de la société M. Inc. basée aux Etats-Unis, ont saisi le conseil de prud'hommes (CPH) de Toulouse, mettant dans la cause la société de droit américain. Dans un jugement du 28 juin 2012, le CPH s'est déclaré compétent et a reconnu la qualité de co-employeur à la société mère américaine.
La société M. Inc. a alors formé un contredit contre le jugement devant la cour d'appel, arguant, entre autres, de l'absence de lien de subordination entre la maison mère et la filiale propriétaire de l'usine.
Dans un arrêt du 7 février 2013, la cour d'appel de Toulouse confirme le jugement. Elle retient que la société M. France avait comme associé unique la maison mère américaine, que celle-ci avait lancé un plan de réorganisation mondiale touchant le site français, que les co-gérants de la société française étaient tous issus du groupe, lequel avait organisé la délocalisation de l'outil de production aboutissant aux licenciements économiques des salariés français. Il y a donc confusion d'intérêt et de direction, la maison mère se comportant en co-employeur.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 2 juillet 2014, elle retient que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l'espèce, le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la (...)