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Impartialité du Conseil de prud'hommes

Le fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant un conseil de prud'hommes est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction.

Suite au dépôt par la salariée d'une Fondation d'une requête devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d'obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre, l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en invoquant la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par la salariée devant ce conseil de prud'hommes.

La cour d'appel de Saint-Denis écarte cette requête en retenant que le seul fait que la salariée, partie dans le litige dont s'agit, dispose par ailleurs de la qualité de défenseur de salariés la mettant en contact régulier avec les membres des conseils de prud'hommes de Saint-Denis et de Saint-Pierre et qu'elle soit affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud'hommes de la section appelée à statuer sur le litige en cours n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'impartialité des conseillers relevant de la même organisation syndicale, mais aussi de l'ensemble des membres de la section, et n'est par conséquent pas de nature à justifier à lui seul le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Les juges du fond ajoutent qu'il n'est justifié, par ailleurs, d'aucun élément objectif permettant de supposer que la présence régulière et l'activité que le défenseur de salariés concerné par le litige a pu déployer devant les juridictions prud'homales jusqu'à ce jour serait propre à exercer une influence déterminante sur l'opinion des membres composant le conseil devant connaître de l'affaire et de la solution à lui apporter.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 24 juin 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 janvier 2013.
La Haute juridiction judiciaire estime "qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction",  la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde (...)

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