C’est à l'employeur qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies.
Un salarié engagé en 1968 s'est vu notifier par son employeur sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002. Ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à l'issue d'examens de reprise, le salarié a plus tard saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel de Poitiers a rejeté sa demande de requalification de sa mise à la retraite d'office en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en retenant que le salarié soutient par simple affirmation et sans le démontrer qu'il ne pouvait à la date de sa mise à la retraite bénéficier d'une retraite à taux plein.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 17 septembre 2014, la décision des juges du fond au motif qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments