S'il résulte du code du travail que dans des secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois peuvent être pourvus par des CDD d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, il ne mentionne pas le secteur d'activité du tourisme.
M. X., recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société C., a effectué à ce titre de nombreuses missions rémunérées à la vacation. Estimant que ses contrats de travail devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI) et qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 avril 2013, a débouté M. X. de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en CDI et au paiement de l'indemnité de requalification.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 15 octobre 2014, elle retient que s'il résulte du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée (CDD) lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs puissent être conclus avec le même salarié, elles ne mentionnent pas le secteur d'activité du tourisme.
Au surplus, la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 n'est pas étendue.