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PSE : prise en compte des moyens du groupe pour apprécier le caractère suffisant des mesures

L'administration est tenue de prendre en compte les moyens du groupe auquel appartient la société en liquidation judiciaire pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE.

En décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. A la demande du liquidateur judiciaire de la société, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par une décision du mois de janvier 2014, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
En juin 2014, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de plusieurs salariés de l'entreprise, a annulé cette décision. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement, en octobre 2014. Elle a notamment estimé que l'administration a commis une erreur de droit faute d'avoir pris en compte les moyens du groupe auquel appartenait la société pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE.

Le 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête du ministre du Travail.
Il a précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du même code, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du PSE dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. Le Conseil d’Etat a ajouté que l’administration doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le PSE sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas (...)

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