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Contrat de sécurisation professionnelle sans cause et droit à l’indemnité de préavis

En l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.

Engagé en 2008 par un groupement d'intérêt économique en qualité de directeur de bureau, M. X. a été licencié pour motif économique le 2 avril 2012 et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 4 avril 2012.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 mars 2015, déboute le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, retenant qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 1233-67 du code du travail, ne comporte pas d'indemnité de préavis.
Les juges du fond précisent que, si en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l'employeur est tenu au paiement du préavis, tel n'est pas le cas lorsque, en présence d'un motif économique réel et sérieux, le licenciement se trouve invalidé pour non-respect de l'obligation de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle conservant une cause économique.

La Cour de cassation, dans une décision du 16 novembre 206, casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, en tenant compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 16 novembre 2016 (pourvoi n° 15-17.449 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO02040), M. X. c/ groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 5 mars 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 1234-5 - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 1233-67 - Cliquer ici

Sources

L’Essentiel Droit des entreprises en (...)

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