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Ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle des salariés malades et blessés

Les obligations de l'employeur relatives au ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ne concernent donc que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés. M. X. a été engagé par la société C., en qualité de chef d'agence de contact, puis promu chef d'agence. A la suite d'un accident,  il a été affecté à sa reprise au département commercial dans une autre commune en 2004, avant d'être à nouveau en arrêt de travail. Il demande en justice le paiement de l'indemnité de résidence  que la société avait cessé de lui payer à partir de son affectation de mars 2004.
Ayant été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 14 octobre 2008.
En appel, il a demandé, outre la confirmation du jugement qui avait condamné la société à lui payer l'indemnité de logement depuis le mois d'avril 2004, des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle.
 
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 2 septembre 2009, a rejeté es demandes de la méconnaissance par l'employeur de son obligation au ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle. Elle a retenu que les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail qui précisent les obligations de l'employeur relatifs au ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés sont incluent dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", et ne concernaient donc que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.
Le salarié se pourvoit en cassation, soutenant que l'article ne se limite pas aux seuls salariés justifiant de la qualité de travailleurs handicapés, mais concerne également les salariés dont l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail.
 
Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation censure la cour d'appel sur les demandes relatives à l'indemnité de logement (...)
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