Dès lors que la demande de réunion extraordinaire du CHSCT est faite par deux de ses membres et qu'elle est motivée, l'employeur est tenu d'organiser la réunion.
Par lettres du 18 novembre 2009 et du 29 mars 2010, deux salariés membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont demandé à leur employeur la convocation du Comité sur la mise en place d'un projet intitulé "Territoires de production". Contestant cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance.
Pour faire droit à la contestation de l'employeur et annuler les demandes de réunion extraordinaire, la cour d'appel de Versailles a retenu que la demande formée le 29 mars 2010 était tardive, puisque postérieure à la mise en oeuvre du projet sur lequel devait porter la réunion, et que la demande du 18 novembre 2009 était mal fondée, la preuve n'étant pas rapportée que le projet en cause était un projet important ayant entraîné des modifications dans les conditions de travail.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 26 juin 2013.
Elle rappelle que selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le CHSCT est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion.
Or, en l'espèce, alors qu'elle avait constaté que les demandes de réunion avaient été formées chacune par deux membres du CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier leur bien-fondé au regard des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, a violé le texte susvisé.